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Chapitre III. Le bulletin de paie
53-1. La rémunération de l’assistante familiale doit être versée au moins une fois par mois. Un bulletin de paie est établi par l’employeur. Les bulletins de paie des assistantes familiales sont identiques à ceux des autres salariés ou agents.
Chapitre I. L’exercice de la profession
61-1. L’exercice de la profession d’assistante familiale est bien particulier. À côté des pouvoirs de l’employeur existe une intervention de l’administration sous forme d’un soutien et d’un partenariat, mais aussi d’un contrôle. Ce tableau ne serait pas complet si n’étaient soulignées les attributions relatives à l’autorité parentale dont sont titulaires les parents de l’enfant accueilli.
III – Le contentieux du travail
61-23. « Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. » Ce vieil adage ne doit jamais être perdu de vue par les parties dans un conflit du travail. Un conseil ou une solution consensuelle peuvent donc être recherchés auprès :
Chapitre III. Les congés payés
63-1. Le régime des congés payés des assistantes familiales varie selon que l’employeur relève du secteur public ou du secteur privé1.
I – L’employeur personne morale de droit public
66-2. Le droit syndical et de la représentation du personnel dans la fonction publique s’exerce avec des variantes selon les statuts, les collectivités, les établissements… Ne sont données ici que les précisions concernant les assistantes familiales.
A. Droit syndical
I – La cause réelle et sérieuse
71-2. L’article L. 423-10 du Code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistantes familiales employées par une personne morale de droit privé ou de droit public, reprenant la formule légale pour tous les salariés, dispose que le motif du licenciement doit être « réel et sérieux ».
A. Définition
IV – Les documents à fournir
71-36. À la fin du contrat de travail, donc à la fin du préavis, l’employeur doit remettre à l’assistante familiale un certain nombre de documents :