Chapitre VI. Les droits collectifs
66-1. Liberté syndicale, droit de grève sont des droits constitutionnels qui appartiennent aux assistantes familiales comme à tous les salariés.
66-1. Liberté syndicale, droit de grève sont des droits constitutionnels qui appartiennent aux assistantes familiales comme à tous les salariés.
70-1. Les assistantes familiales bénéficient du droit commun du licenciement.
71-36. À la fin du contrat de travail, donc à la fin du préavis, l’employeur doit remettre à l’assistante familiale un certain nombre de documents :
A. Préavis de démission
72-2. Après l’expiration de la période d’essai de trois mois (voir Quatrième partie, l'embauche, n° 41-9 et 42-6), l’assistante familiale doit un préavis :
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Dreets.
A. Champ d’application
82-2. Toute personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante familiale par le président du conseil départemental du département où elle réside (voir Deuxième partie, l’agrément, n° 20-1 et suivants). Cette obligation d’agrément est pénalement sanctionnée.
90-1. Les assistantes familiales, quels que soient leur employeur et leur mode d’activité, sont obligatoirement affiliées :