III – Les recours
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Dreets.
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Dreets.
74-3. L’assistante familiale peut décider, à partir de 60 ans, de prendre sa retraite1. :
81-12. Le fait de divulguer une information relative à la vie privée du mineur ou de sa famille est constitutif d’une faute au sens du droit civil et met en jeu la responsabilité civile de l’auteur de la divulgation. La révélation d’une information relative à la vie privée constitue non seulement un délit pénal, mais aussi une faute civile et professionnelle.
A. Infractions intentionnelles
82-4. Les assistantes familiales sont soumises, comme toutes les personnes physiques, aux dispositions du Code pénal régissant les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle.
85-4. L’assistante familiale employée par une personne de droit public peut, elle aussi, se retourner en cas de dommage matériel contre le mineur à l’origine du dommage. Mais, pour les mêmes raisons pratiques, cette action est sans intérêt réel. À l’égard de la personne lui ayant confié l’enfant, sa situation semble bien meilleure qu’en cas de garde provenant d’une personne de droit privé.
92-1. À l’occasion de l’arrivée d’un enfant, naissance ou adoption, l’assistante familiale peut cesser son activité et bénéficier d’un revenu de remplacement versé par l’assurance maladie.
A. Notion d’accident du travail
93-2. Pour les assistantes familiales, la notion d’accident du travail recouvre :
.les accidents survenus à leur domicile et ayant un lien direct avec leur activité de garde et d’entretien des enfants ;