Chapitre II. La maternité et l’adoption
92-1. À l’occasion de l’arrivée d’un enfant, naissance ou adoption, l’assistante familiale peut cesser son activité et bénéficier d’un revenu de remplacement versé par l’assurance maladie.
92-1. À l’occasion de l’arrivée d’un enfant, naissance ou adoption, l’assistante familiale peut cesser son activité et bénéficier d’un revenu de remplacement versé par l’assurance maladie.
92-9. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert non seulement au père de l’enfant, mais aussi au conjoint de la mère, à la personne (homme ou femme) liée à la mère par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant avec elle maritalement.
Peuvent en bénéficier :
93-6. En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, l’ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale résulte de la seule affiliation du salarié au régime général.
A. Prestations en nature
A. Congé de présence parentale
1. Employeur personne morale de droit privé
A. Sécurité sociale
97-2. L’affiliation des assistantes familiales au régime général de sécurité sociale commande le versement de cotisations salariales et patronales.
Livre Premier
Dispositions générales
Titre III – Procédures
(...)
Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant
Livre premier
Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre Ier – Organisation et missions
21-27. À l’issue de l’étude du dossier de la candidate et de la réunion des divers éléments nécessaires à la vérification de l’inexistence d’obstacles à l’accueil d’enfants, une réponse écrite est adressée à l’assistante familiale.
En cas de silence gardé par l’administration après le dépassement des délais d’instruction, l’agrément est réputé acquis. C’est l’agrément tacite.