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I – L’absence de l’enfant
52-2. Le principe de la rémunération des assistantes familiales est que le salaire est garanti pour la durée de l’accueil prévu au contrat (voir ci-dessus, n° 51-7 et 51-12). En conséquence, l’absence de l’enfant n’a pas d’incidence sur la rémunération.
IV – Le contrat d’assurance
41-21. L’employeur doit assurer l’assistante familiale pour tous les dommages, quelle qu’en soit l’origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes (voir Huitième partie, La responsabilité des assistantes familiales, n° 84-1 et suivants).
Chapitre I. L’emploi par une personne morale de droit public
41-1. Les assistantes familiales employées par des personnes morales de droit public sont embauchées :
.par les départements dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
II – L’employeur
A. Emploi d’une personne non agréée
26-6. Toute personne qui emploie, en connaissance de cause, une personne en situation irrégulière vis-à-vis de l’agrément encourt la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il s’agit d’une amende de 750 € au plus.
II – Le recours pour excès de pouvoir
25-3. Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au tribunal administratif, directement ou après un recours gracieux, l’annulation de la décision du président du conseil départemental.
Des délais doivent être observés, mais ne sont opposables que si l’intéressé a été informé par l’administration des possibilités et des délais de recours. Ces voies et délais de recours doivent figurer :
IV – L’information de l’employeur
24-16. L’employeur est informé :
II – Le renouvellement automatique
23-5. La loi du 27 juin 2005 a renforcé l’obligation de formation et la qualification des assistantes familiales, avec la création d’un diplôme d’État d’assistant familial qui sanctionne une formation de 240 heures (voir Troisième partie, La formation, n° 31-16 et suivants).