Partie réglementaire
Chapitre Ier – Dispositions générales (partie règlementaire)
Chapitre Ier – Dispositions générales (partie règlementaire)
28-1. Les assistantes maternelles employés par des particuliers employeurs sont soumises à l’obligation de s’inscrire et de publier leurs coordonnées et des informations sur leurs disponibilités sur le site monenfant.fr.
Celles qui sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ne sont pas soumises à ces obligations.
22-1. La décision d’agrément fixe uniquement le nombre d’enfants que l’assistante familiale peut accueillir ; aucune condition tenant aux modalités de l’accueil (âge des enfants, accueil continu ou intermittent…) ne peut être imposée.
20-1. Pour exercer la profession d’assistante maternelle ou familiale, il est nécessaire d’être préalablement agréé. Depuis 1977, l’agrément est indispensable, quel que soit l’âge de l’enfant accueilli, dès lors que la personne souhaite faire de l’accueil de mineurs à son domicile une activité habituelle et rémunérée.
14-8. Les relais petite enfance (RPE) ne concernent pas directement les assistantes familiales, ils sont dédiés aux assistantes maternelles. Quelque trois mille deux cents sont en activité et il s’en crée tous les jours. Des relais adaptés au travail des assistantes familiales seraient-ils utiles à la profession ? Peut-être. D’où l’intérêt d’en connaître l’économie générale.
A. Consécration législative
A. Compétence
21-11. L’agrément des assistantes familiales relève du département qui en assure l’organisation et le financement. Cette compétence est exercée, sous l’autorité du président du conseil départemental, par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI).
22-2. Dans le souci de garantir la qualité de l’accueil et la protection de l’enfance, le nombre d’enfants et jeunes majeurs pouvant être accueillis par une même assistante familiale est limité à trois. Afin de maintenir une certaine souplesse au dispositif, le président du conseil départemental peut accorder une dérogation par une décision expresse.
A. Trois enfants au maximum
A. Durée de validité
22-12. La durée de validité de l’agrément initial est de cinq ans. Au terme de cette durée, l’assistante familiale qui veut continuer son activité doit en solliciter le renouvellement (voir ci-dessous, n° 23-1 et suivants).
21-27. À l’issue de l’étude du dossier de la candidate et de la réunion des divers éléments nécessaires à la vérification de l’inexistence d’obstacles à l’accueil d’enfants, une réponse écrite est adressée à l’assistante familiale.
En cas de silence gardé par l’administration après le dépassement des délais d’instruction, l’agrément est réputé acquis. C’est l’agrément tacite.