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II – Les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé
32-11. Les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé peuvent bénéficier, comme n’importe quel autre salarié de leur employeur, des actions de formation mises en place à l’initiative de ce dernier, dans le cadre du plan de développement des compétences
V – Le suivi et le contrôle de l’agrément
22-19. En cours de validité de l’agrément, il appartient au service départemental de la PMI, investi d’une mission de surveillance et de contrôle des assistantes maternelles, de s’assurer que les conditions d’accueil exigées pour l’octroi de l’agrément restent remplies. Pour faciliter ce contrôle, des obligations d’information pèsent sur les assistantes maternelles et leurs employeurs.
IV – La validité de l’agrément
22-17. La durée de validité de l’agrément initial est de cinq ans. Au terme de cette durée, l’assistante maternelle qui veut continuer son activité doit en solliciter le renouvellement (Voir ci-dessous, n° 23-1 et suivants).
Le renouvellement a, en règle générale, une durée de validité de cinq ans.
I – Les prérogatives de l’employeur
61-2. Dans l’exercice des prérogatives de l’employeur, l’article L. 1121-1 du Code du travail doit toujours être gardé à l’esprit :
II – L’intervention de l’administration
61-19. Si le droit du travail reconnaît de larges prérogatives à l’employeur dans l’organisation des relations du travail, celles-ci sont tempérées par l’intervention de l’administration. Pour la plupart des salariés, cette intervention prend la forme d’un contrôle par l’inspection du travail ; s’agissant des assistantes maternelles, elle se double d’une esquisse de soutien et de partenariat de l’administration départementale.
III – Le contentieux du travail
61-24. « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. » Ce vieil adage ne doit jamais être perdu de vue par les parties dans un conflit du travail. Un conseil ou une solution consensuelle peuvent donc être recherchés auprès :