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9. La protection sociale des assistantes maternelles
90-1. Les assistantes maternelles et familiales, quels que soient leur employeur et leur mode d’activité, sont obligatoirement affiliées :
III – L’indemnisation par l’assureur
85-5. Les assistantes maternelles employées par des particuliers doivent obligatoirement s’assurer pour tous les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.
II – L’assistante maternelle employée par une personne de droit public
85-4. L’assistante maternelle employée par une personne de droit public peut elle aussi se retourner en cas de dommage matériel contre le mineur à l’origine du dommage. Mais, pour les mêmes raisons pratiques, cette action est sans intérêt réel.
II – L’employeur personne morale de droit privé
66-5. La crèche familiale associative, comme tout établissement privé employant des assistantes maternelles, est, du point de vue du droit syndical, une entreprise comme une autre, même si une partie plus ou moins importante de ses salariés travaillent à leur domicile. Ne sont examinées ici que les dispositions précisant les droits des assistantes maternelles.
A. Droit syndical
I – L’employeur particulier
66-2. L’isolement des assistantes maternelles employées par des particuliers rend difficiles l’exercice du droit syndical et une représentation du personnel.
A. Droit syndical