I – La responsabilité pénale
A. Champ d’application
A. Champ d’application
73-5. La rupture du contrat prend effet immédiatement, sans préavis, à la date fixée par les parties dans la convention de rupture. Elle peut intervenir dès le lendemain de l’homologation par la Dreets ou à toute autre date postérieure décidée par les parties.
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Direccte.
74-1. L’assistante maternelle qui décide de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui la lie à un particulier employeur lui doit un préavis385.
75-1. Toutes les assistantes maternelles, quel que soit leur employeur, privé ou public, sont soumises au régime général de l’assurance vieillesse (Voir Neuvième partie, La protection sociale des assistantes maternelles, n° 95-1 et suivants).
80-1. Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les assistantes maternelles engagent leur responsabilité pénale, civile ou administrative.
81-1. Le secret professionnel est une obligation pénalement sanctionnée et non un droit. Il n’est pas certain que les assistantes maternelles y soient soumises, mais, quoi qu’il en soit, elles ont une obligation de signalement des mineurs en danger.