Vous êtes ici
I – La cause réelle et sérieuse
72-2. L’article L. 423-10 du Code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistantes maternelles employées par une personne morale de droit privé ou de droit public, reprenant la formule légale pour tous les salariés, dispose que le motif du licenciement doit être « réel et sérieux ».
A. Définition
II – La procédure
72-12. Le Code de l’action sociale et des familles renvoie aux articles du Code du travail sur la procédure de droit commun du licenciement. Cette procédure s’applique après la période d’essai de trois mois (Voir Quatrième partie, L’embauche, n° 42-5 et 43-9).
III – Les indemnités légales
72-31. La rupture du contrat de travail s’accompagne du versement de certaines indemnités légales363.
A. Indemnité de préavis
IV – Les documents à fournir
72-36. À la fin du contrat de travail365, donc à la fin du préavis, l’employeur doit remettre à l’assistante maternelle un certain nombre de documents :
V – Le contentieux et les sanctions
72-37. L’assistante maternelle employée par une personne morale qui conteste la régularité de la procédure et, ou, du motif de son licenciement, doit engager une action contentieuse :
I – La procédure
A. Convention de rupture
II – La rupture du contrat
73-5. La rupture du contrat prend effet immédiatement, sans préavis, à la date fixée par les parties dans la convention de rupture. Elle peut intervenir dès le lendemain de l’homologation par la Dreets ou à toute autre date postérieure décidée par les parties.
III – Les recours
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Direccte.