I – La cause réelle et sérieuse
72-2. L’article L. 423-10 du Code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistantes maternelles employées par une personne morale de droit privé ou de droit public, reprenant la formule légale pour tous les salariés, dispose que le motif du licenciement doit être « réel et sérieux ».
A. Définition