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II – La modification de l’agrément
24-7. En cours de validité, l’agrément peut être modifié par le président du conseil départemental, le cas échéant sur demande de l’assistante familiale.
A. Modification à l’initiative du président du conseil départemental
III – Le renouvellement pour cinq ans
23-6. Les assistantes familiales non titulaires du diplôme d’État d’assistant familial voient leur agrément renouvelé par périodes de cinq ans, à l’issue d’une nouvelle instruction.
Sont dans ce cas les assistantes familiales1 :
II – Le renouvellement automatique
23-5. La loi du 27 juin 2005 a renforcé l’obligation de formation et la qualification des assistantes familiales, avec la création d’un diplôme d’État d’assistant familial qui sanctionne une formation de 240 heures (voir Troisième partie, La formation, n° 31-16 et suivants).
Chapitre III. Le renouvellement de l’agrément
23-1. La durée de l’agrément, limitée à cinq ans, permet, à l’occasion de la demande de renouvellement, un réexamen de la situation. Le renouvellement de l’agrément suppose une manifestation de volonté de l’assistante familiale.
Après dépôt d’une demande, l’agrément est renouvelé :
IV – La décision
21-27. À l’issue de l’étude du dossier de la candidate et de la réunion des divers éléments nécessaires à la vérification de l’inexistence d’obstacles à l’accueil d’enfants, une réponse écrite est adressée à l’assistante familiale.
En cas de silence gardé par l’administration après le dépassement des délais d’instruction, l’agrément est réputé acquis. C’est l’agrément tacite.
III – L’instruction de la demande
A. Compétence
21-11. L’agrément des assistantes familiales relève du département qui en assure l’organisation et le financement. Cette compétence est exercée, sous l’autorité du président du conseil départemental, par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI).
5. La rémunération des assistantes familiales
50-1. Depuis la réforme du statut de 1992, l’assistante familiale bénéficie d’une garantie de rémunération pour la durée d’accueil de l’enfant mentionnée dans le contrat d’accueil. La rémunération est versée en totalité, que l’enfant soit effectivement dans sa famille d’accueil ou temporairement absent ; la rémunération cesse d’être versée uniquement lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistante familiale.
II – Les relais petite enfance
14-8. Les relais petite enfance (RPE) ne concernent pas directement les assistantes familiales, ils sont dédiés aux assistantes maternelles. Quelque trois mille deux cents sont en activité et il s’en crée tous les jours. Des relais adaptés au travail des assistantes familiales seraient-ils utiles à la profession ? Peut-être. D’où l’intérêt d’en connaître l’économie générale.
A. Consécration législative