La Cour de cassation valide le « barème Macron »
Lorsqu’un licenciement est irrégulier, il ouvre droit à réparation.
Bien que les dispositions de loi de 27 juin 2005 réformant le statut des assistantes maternelles et familiales ne le stipulent pas explicitement, la jurisprudence de la Cour de cassation laisse à penser que ce sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent pour les assistantes maternelles et familiales employées par des personnes morales de droit privé victimes d’un licenciement abusif.
Depuis le 24 septembre 2017 et la publication des « ordonnances Macron », en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal peut condamner l’employeur à verser une indemnité dont le montant est encadré par un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise.
Mais ce barème a fortement été remis en cause ces derniers mois, plusieurs conseils de prud’hommes ayant refusé de l’appliquer. Il lui est notamment reproché d’être contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Saisie pour avis sur le sujet par les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation, dans une décision rendue ce 17 juillet 2019, estime que ce barème est bien compatible avec la Convention de l’OIT, qui demande « le versement d’une indemnité adéquate » en cas de licenciement abusif. Elle considère en effet que « le terme le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation » et donc que l’État, en mettant en œuvre ce barème, n’a fait qu’user de cette marge. Elle estime, par ailleurs, que « la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ».
Bien que, sur le principe, les juges ne soient pas tenus de suivre cet avis, celui-ci risque fort d’influer sur les prochaines décisions attendues sur le sujet.
► Cour de cassation, Avis n° 15012 du 17 juillet 2019.
► Cour de cassation, Avis n° 15013 du 17 juillet 2019.