Médecine du travail : il faut encore attendre
L’article L. 4625-2 du Code du travail dispose qu’un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs.
Sur la base de ce texte, la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) et les syndicats de salariés ont conclu le 24 novembre 2016 un accord-cadre couvrant à la fois les salariés du particulier employeur – c’est-à-dire ceux qui travaillent au domicile de l’employeur – et les assistantes maternelles (L'assmat, n° 155, février 2017, p. 43). Il prévoit la création d’un organisme de gestion national paritaire chargé d’assurer l’interface entre employeurs, salariés et services de médecine du travail. Après extension par le ministre du Travail, il devait être décliné par un accord d’application dans chacune des deux branches professionnelles.
Le ministre du Travail a étendu cet accord, mais uniquement pour les salariés du particulier employeur ; les assistantes maternelles en sont exclues.
Motif : l’article L. 4625-2 du Code du travail autorise une organisation spécifique de la médecine du travail uniquement pour les salariés du particulier employeur et non pour les assistantes maternelles. Cette interprétation est certes conforme à la lettre du texte, mais le ministère oublie que les assistantes maternelles, pour l’instant, n’ont aucune protection en matière de santé au travail. Elles attendront encore !
► Arrêté du 4 mai 2017, Journal officiel du 11 mai 2017, texte n° 368 ; arrêté du 1er juin 2017, Journal officiel du 17 juin 2017, texte n° 85.