Le reçu pour solde de tout compte : attention aux pièges de la procédure
Selon l’article L. 1234-20 du Code du travail, « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ». Il « peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Autrement dit, au-delà de ce délai, à défaut de contestation du salarié, il n’est plus possible de remettre en cause les sommes qui ont été versées au départ du salarié en question.
Dans une affaire jugée le 14 février 2018, le reçu pour solde de tout compte fixait la somme globale versée à deux salariés placés en dispense d’activité jusqu’à leur mise à la retraite en vertu d’un protocole d’accord de l’entreprise et renvoyait le détail des sommes versées à une annexe. Les deux salariés ont réclamé, ultérieurement, une revalorisation du montant de leur indemnité de départ à la retraite suite à la parution d’un nouveau texte réglementaire plus favorable. Face au refus de l’employeur invoquant l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, ils ont contesté devant la justice.
Selon une jurisprudence constante, les magistrats ont d’abord rappelé que « l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » et que « le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs rédigé en des termes généraux ».
Néanmoins, la Cour de cassation souligne que le reçu qui « fait état d’une somme globale et renvoie le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire ». L’effet libératoire du reçu est donc d’interprétation stricte.
► Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2018, n° 16-16617