Loi « protection des enfants » : le ministère de la justice liste les mesures immédiates
C’est une disposition qui aura avant tout des conséquences sur les premiers concernés, les enfants, mais aussi sur les assistants familiaux : la facilitation de l’accueil de l’enfant protégé chez un membre de la famille et un tiers digne de confiance.
Elle fait partie des mesures contenues dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui sont immédiatement applicables, comme l’indique la circulaire du 3 mai 2022 rédigée par le ministère de la Justice.
Accueil chez un tiers
« Actuellement peu ordonné par les juges des enfants », cet accueil est désormais encouragé par l’article 375-3 du code civil qui « renforce la priorité de l’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sur celui en institution ». Désormais, avant toute décision d’accueil en institution, « une évaluation préalable des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance est systématisée ».
Toutefois, en cas d’urgence, « le prononcé d’un accueil en institution ne requiert aucune condition préalable ».
Hors urgence, avant tout placement en institution, le magistrat du parquet doit joindre l’évaluation préalable à la requête en assistance éducative et « à chaque audience ultérieure », le juge des enfants « doit veiller à être en possession du projet pour l’enfant à jour ».
Sécurisation de l’accueil
La circulaire précise que le juge des enfants peut charger le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou de l’Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d’accompagner l’exercice du droit de visite médiatisée des parents en cas de placement dans la famille ou chez un tiers. « Lorsque le ou les parents entretiennent des relations conflictuelles avec la personne à laquelle l’enfant a été confié, le recours au service accompagnateur permet d’éviter que ces personnes se rencontrent lors de l’exercice des droits de visite médiatisée ».
Actes usuels et non usuels
Sur l’épineuse question de la délégation de l’autorité parentale, l’article 375-7 du code civil permet au juge des enfants d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir « un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale », notamment si l’intérêt de l’enfant le justifie.
Ainsi, « les oppositions systématiques d’un parent ne pourront plus faire obstacle à l’accomplissement des actes nécessaires relevant de l’autorité parentale par le service gardien ».
Il ne s’agit toutefois pas d’une délégation « générale » d’autorité parentale car chaque acte autorisé doit être désigné avec précision dans la décision du juge des enfants.
Modalités d’accueil de l’enfant
L’article L.223-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) renforce les échanges entre le juge des enfants et le service de l’ASE en cas d’ordonnance de placement de l’enfant.
S’il appartient à l’ASE de choisir le lieu d’accueil de l’enfant, les modalités d’accueil doivent faire l’objet d’échanges préalables et le juge des enfants doit être informé de la décision de modifier le lieu d’accueil dans un délai d’un mois qui précède cette décision, ou de 48h en cas d’urgence.
Le service de l’ASE doit motiver ces décisions, même si « aucune sanction n’est prévue en cas d’absence d’information du juge des enfants ».
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Droits des enfants
L’article 375-7 du code civil affirme également le principe d’accueil de l’enfant avec ses frères et soeurs dans un lieu unique, sauf si c’est contraire à son intérêt. Toutefois là encore, « la violation de cette disposition n’est pas sanctionnée ».
La loi du 7 février 2022 prévoit également la transmission d’un bilan pédiatrique psychique et social au juge des enfants chaque année ou tous les six mois si l’enfant a moins de deux ans, un entretien individuel systématique du mineur capable de discernement par le juge des enfants à chaque audience d’assistance éducative, et la désignation d’office par le juge ou à la demande de l’ASE d’un avocat pour l’enfant lorsque son intérêt l’exige.
Maltraitance
La circulaire rappelle la création d’une définition de la maltraitance dans le CASF (article L.119-1).
Elle « vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations ».
Désormais, l’ensemble des établissements et services accueillant ou accompagnant des enfants confiés doivent formaliser la stratégie de prévention des risques de maltraitance. « Le président du Conseil départemental présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves et le publie » relève la circulaire.
Jeunes majeurs
Droit au retour à l’ASE pour les jeunes de moins de 21 ans, accès prioritaire au logement social, entretien avant et après la sortie de l’ASE, contrat jeune majeur et contrat d’engagement jeune : la circulaire précise également les dispositions applicables pour accompagner les jeunes majeurs.
Un tableau comparatif des dispositions immédiatement modifiées du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code de construction et de l'habitat et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annexée au document.