Nombre d’enfants accueillis au domicile : le projet du gouvernement
Le nombre de mineurs pouvant être accueillis simultanément chez l’assistante maternelle fait l’objet de nombreuses interprétations depuis plusieurs années, en raison de l’écriture ambiguë de l’article L.421-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Le ministère des affaires sociales est revenu plusieurs fois sur l’interprétation de cet article depuis 2013, mais son avis reste de toute façon dépourvu de toute valeur juridique comme l’a affirmé récemment l’arrêt du 9 janvier 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille, dans lequel les juges estiment qu’ « une assistante maternelle ne peut, en toute hypothèse, accueillir simultanément à son domicile plus de six enfants, et ce, compris ses propres enfants, quel que soit leur âge ».
Un agrément pour quatre enfants maximum
Mais le gouvernement souhaite mettre fin au flou juridique entourant cette disposition majeure pour l’exercice de l’accueil individuel. Une version provisoire soumise aux organisations syndicales pour consultation prévoit une modification de l’article L.421-4 du CASF. Cette réécriture dispose que « l'agrément de l'assistant maternel précise pour chaque lieu d’exercice le nombre total de mineurs qu’il peut accueillir simultanément en cette qualité. Dans chaque lieu d’exercice, ce nombre ne peut être supérieur à quatre ».
... mais six mineurs au total
L’article précise : « Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, tout professionnel peut s’occuper à titre gracieux de ses propres enfants et de tout autre enfant qui lui est confié par ses parents ou représentants légaux. Le nombre total de mineurs de tous âges simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans ».
En vertu de cette nouvelle disposition, les assistantes maternelles qui sont mère de plus de deux enfants mineurs auront beaucoup de difficulté à exercer. La précédente secrétaire d’État, Christelle Dubos, avait pourtant assuré à plusieurs syndicats qu’elle assouplirait l’interprétation de cet article pour favoriser l’exercice de la profession.
Administration de médicaments
La nouvelle version de l’article L.421-4 du CASF prévoit également que la décision d’agrément devra préciser « si la personne peut procéder à l’administration de médicaments ou de traitements en application de l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique ». Les modalités de cette possibilité seront définies par décret en Conseil d’Etat. Cette possibilité devrait notamment s’appuyer sur le « niveau de maîtrise du français lu », afin d’autoriser ou non à l’assistante maternelle « d’aider à l’administration de médicament en application de l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique ».
Obligation de déclaration
La nouvelle version prévoit également que « les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Il s’agit bien-sûr des déclarations sur le site monenfant.fr, objet de nombreux débats et surtout de la forte hostilité des assistantes maternelles.
Délivrance de l’agrément
Ces modifications entraînent une réécriture de l’article D. 421-12 du CASF qui encadre la délivrance de l’agrément. La décision accordant cette délivrance devra ainsi rappeler « les possibilités d’augmenter le nombre d’enfants accueillis prévues à l’article L. 421-4-1 du code de l’action sociale et des familles et précise les modalités d’information du président du conseil départemental ».
Par ailleurs, la décision « indique le nom et les coordonnées du ou des relais [assistants maternels] visés à l’article L.214-2-1 que l’assistant maternel est invité à fréquenter et auxquels ses coordonnées sont transmises ».
Les organisations représentatives ont jusqu’au 30 novembre pour transmettre leurs observations à la DGCS sur ces différentes mesures.