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Réforme des assistants familiaux : la position de la commission sénatoriale

Réforme des assistants familiaux : la position de la commission sénatoriale
Publié le 29/11/2021
Laetitia Delhon
Journaliste spécialisée dans le travail social et médico-social, la petite enfance et le handicap
A l’approche de l’examen par les sénateurs du projet de loi sur la protection des enfants, retour sur le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat publié le 20 octobre.

Après son adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 juillet 2021, le projet de loi relatif à la protection des enfants, pour lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné par le Sénat en séance publique le 14 et 15 décembre. Dans son rapport , la Commission des affaires sociales du Sénat délivre sa position sur le texte et émet des propositions relatives aux assistants familiaux.

Harmonisation et revalorisation de la rémunération

→ SMIC mensuel

Ce que prévoit le projet de loi : l’article 9 propose la garantie d’une rémunération au moins égale au SMIC mensuel pour l’assistant familial accueillant un seul enfant. Le rapporteur Bernard Bonne note que cette hausse entrainera également celle du seuil pour le second et le troisième enfant, qui sera déterminée par décret. L’impact budgétaire pour les employeurs publics et privés reste donc inconnu à ce stade, ce que « le rapporteur ne peut que regretter », écrit-il.

→ Accueil non réalisé

Cet article propose aussi que « l’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat pour les accueils non réalisés du fait de l’employeur au regard du nombre prévu dans le contrat ». Le rapporteur relève que cette disposition portera l’indemnité au minimum à 1271,576 euros, soit près de 400 euros en plus. Elle ne s’appliquera pas dans les cas d’accueil en urgence et de courte durée, mais compensera tout accueil non réalisé au regard du nombre d’accueils prévu dans le contrat : actuellement l’indemnité d’attente n’est garantie que si l’assistant familial n’a aucun enfant confié.

→ Suspension de l’agrément

Le rapport note que ces suspensions sont « très marginales », s’élevant à 200 en 2019 sur 52 000 agréments selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

L’article 9 prévoit que les assistants familiaux concernés perçoivent l’entièreté de leur rémunération hors indemnités d’entretien et de fourniture. Le rapporteur estime donc le coût de cette mesure à 1,2 millions d’euros, soit une hausse de 800 000 euros par rapport à l’existant, en cas d’accueil unique et d’une suspension de quatre mois. « Répartie entre les départements, cette dépense reste, en tout état de cause et au regard de la hausse globale induite par la garantie de rémunération, assez marginale » estime la Commission des affaires sociales.

→ Cumul d’employeurs

Le nouvel article prévoit la possibilité d’inclure dans le contrat de travail une clause d’exclusivité ou une stipulation limitant le cumul d’employeurs de l’assistant familial. L’employeur devra soit confier à l’assistant familial autant d’enfants que son agrément le prévoit, soit compenser le non-cumul par un salaire égal à celui qu’il aurait perçu s’il avait effectivement accueilli tous les enfants prévus par son agrément.

→ Autres modifications

Sur proposition du gouvernement, un nouvel article adopté en première lecture prévoit un accompagnement et un soutien professionnels de l’assistant familial par l’employeur, qu’il soit une personne morale de droit public ou de droit privé, et une intégration dans une équipe pluridisciplinaire de professionnels.

Une autre disposition prévoit que les accueils urgents et de courte durée puissent être proposés non seulement par les départements mais également par les acteurs associatifs. Mais le montant de l’indemnité actuellement en vigueur -707,40 euros par mois - « apparait comme très faible au regard du seuil de l’indemnité d’attente (environ 1270 euros) dont bénéficieront les assistants familiaux réalisant des accueils de droit commun en application de ce projet de loi » relève le rapporteur. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) renvoie pour sa part la revalorisation du montant cette indemnité de disponibilité à la « concertation ».
 

Position de la commission

Elle estime que « le déficit d’attractivité de la profession est telle que ces mesures ne sauront pas être suffisantes » . Elle a donc adopté un amendement visant à associer effectivement les assistants familiaux à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant.

Le rapporteur prône également une campagne de communication « pour faire connaître ce métier trop méconnu ou mal perçu ».

Sur le plan du financement, il constate « qu’une fois encore les mesures proposées dans ce projet de loi provoqueront des dépenses supplémentaires pour les départements auxquelles l’État n’apporte aucune compensation » . Selon lui toutes les mesures prévues dans le projet de loi risquent donc « d’engendrer de sérieuses difficultés » financières.

→ Gestion des agréments

L’article 10 du projet de loi prévoit qu’en cas de retrait de l’agrément , l’assistant familial ne puisse se voir délivrer un nouvel agrément avant l’expiration d’un délai minimal défini par décret. Il prévoit également d’étendre aux assistants familiaux l’obligation de vérification des conditions de logement après un emménagement dans un nouveau département, comme c’est déjà le cas pour les assistantes maternelles. Il prévoit enfin la création d’une base nationale répertoriant les agréments des assistants familiaux, permettant aux employeurs de vérifier les informations relatives à la validité des agréments.

Le rapporteur est favorable à cette disposition mais veut aller plus loin en créant une base unique recensant les agréments des assistants familiaux et des assistantes maternelles et indiquant les suspensions et les retraits d’agréments. Il a proposé un amendement en ce sens, et un autre visant à instaurer un délai d’opposabilité des retraits d’agrément unique, s’appliquant sur l’ensemble du territoire.

→ Limite d’âge

L’article 11 prévoit que l’assistant familial pourra être autorisé à travailler à sa demande au-delà de 67 ans, dans une limite de trois ans et après avis de la médecine du travail, afin d’éviter de rompre l’accueil d’un mineur au plus tard jusqu’à ses 21 ans.

Si le rapporteur déclare soutenir cette mesure, pour éviter les ruptures de parcours, favoriser l’accueil des jeunes majeurs et des mineurs non accompagnés, il précise qu’elle n’est pas de nature à soutenir l’attractivité de la profession, n’apportant « qu’une solution de très court terme à la démographie vieillissante des assistants familiaux ».