La réforme des modes d'accueil entre progressivement en vigueur
Parue au Journal officiel, l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles entame la réforme attendue des modes d’accueil du jeune enfant. Ses dispositions présentant les bases de la réforme entrent en vigueur dès aujourd’hui, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la capacité d'accueil qui ne s'appliqueront qu’aux nouvelles demandes d'agrément, de renouvellement et de modification d'agrément. Elles doivent être encore précisées et complétées par plusieurs décrets et arrêtés dont la publication est attendue d’ici l’été.
Dispositions relatives à l’agrément
En réécrivant l’article L421-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’article 3 de l’ordonnance maintient à quatre le nombre maximal d’enfant pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle dans le cadre de son agrément. De même, le nombre minimal d’enfants autorisés pour un premier agrément reste fixé à deux « sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas ».
→ Nombre d’enfants présents
Le texte met cependant fin au flou juridique entourant le nombre de mineurs pouvant être présents simultanément au domicile de l’assistante maternelle. Ainsi, pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistante maternelle, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistante maternelle ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
Ce nombre peut toutefois être porté « exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible » à huit enfants de moins de onze ans enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret à venir.
→ Obligation de déclaration
Le texte prévoit également « des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil ». Cette disposition fait bien sûr référence au renseignement des disponibilités d’accueil sur le site monenfant.fr. Le manquement à cette obligation ne peut cependant « faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait ».
Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels seront définies par décret en Conseil d'Etat.
Dérogation à l’agrément
Le nouvel article L421-4-1 du code de l'action sociale et des familles autorise le président du conseil départemental à déroger à la capacité d’accueil maximal pour répondre à des besoins spécifiques afin d’autoriser l’assistante maternelle à accueillir plus de quatre enfants simultanément en restant dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, cette dérogation ne peut permettre d’accueillir plus de quatre enfants de moins de onze ans.
En parallèle, toute assistante maternelle « peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir […] un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément ».
Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront, là encore, précisées par décret.
Maisons d’assistantes maternelles
La réécriture de l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles assouplie les conditions d’exercice en maison d’assistantes maternelles (MAM). Désormais, entre un et six professionnels, pourront exercer au sein d’une même MAM, dont au maximum quatre simultanément. Ceci ouvre la possibilité pour une assistante maternelle d'exercer seule dans une MAM, que ce soit en cas d'absence d'un des autres professionnels ou si elle préfère un exercice dans un lieu distinct de son domicile.
Parallèlement, le nombre d'enfants pouvant être simultanément au sein d’une MAM ne pourra excéder vingt.
Médecine du travail
L’article L. 423-23-1 du code de l’action sociale et des familles ouvre aux assistantes maternelles employées par les particuliers le bénéfice des services de santé au travail. Les règles relatives à l'organisation et au choix du service ainsi que les modalités de surveillance de l'état de santé des salariés pourront cependant être adaptées par la branche professionnelle.
Relais petite enfance
Les RAM sont rebaptisés « Relais petite enfance et « deviennent des points de référence et sources d'information pour les parents et les professionnels sur l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile », tout en conservant et renforçant leurs missions d'accompagnement professionnel des assistantes maternelles et de professionnalisation.
Administration de médicaments
Enfin, un nouvel article L.2111-3-1 du code de la santé publique accorde autorisation aux professionnels de la petite enfance – dont les assistantes maternelles – à administrer aux enfants, « notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux », des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante et qu’ils ont fait l'objet d'une prescription médicale.
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