9. La protection sociale des assistantes maternelles
90-1. Les assistantes maternelles et familiales, quels que soient leur employeur et leur mode d’activité, sont obligatoirement affiliées :
90-1. Les assistantes maternelles et familiales, quels que soient leur employeur et leur mode d’activité, sont obligatoirement affiliées :
85-5. Les assistantes maternelles employées par des particuliers doivent obligatoirement s’assurer pour tous les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.
85-4. L’assistante maternelle employée par une personne de droit public peut elle aussi se retourner en cas de dommage matériel contre le mineur à l’origine du dommage. Mais, pour les mêmes raisons pratiques, cette action est sans intérêt réel.
83-15. Pour la Cour de cassation, la responsabilité pécuniaire du salarié vis-à-vis de son employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, ce qui implique une intention de nuire à l’employeur438.
83-8. Lorsqu’un enfant gardé cause un dommage à un tiers, la responsabilité de l’assistante maternelle ne peut être recherchée au titre de la responsabilité contractuelle. Par définition en effet, il n’existe pas de contrat entre l’assistante et le tiers victime. Ce dernier va donc devoir former sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.