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Chapitre V. La fin du contrat de travail et la retraite de l’assistante maternelle
75-1. Toutes les assistantes maternelles, quel que soit leur employeur, privé ou public, sont soumises au régime général de l’assurance vieillesse (Voir Neuvième partie, La protection sociale des assistantes maternelles, n° 95-1 et suivants).
I – La démission de l’ assistante maternelle employée par un particulier
74-1. L’assistante maternelle qui décide de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui la lie à un particulier employeur lui doit un préavis385.
III – Les recours
73-7. L’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le litige porte sur la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation par la Direccte.
II – La rupture du contrat
73-5. La rupture du contrat prend effet immédiatement, sans préavis, à la date fixée par les parties dans la convention de rupture. Elle peut intervenir dès le lendemain de l’homologation par la Dreets ou à toute autre date postérieure décidée par les parties.
I – La procédure
A. Convention de rupture
V – Le contentieux et les sanctions
72-37. L’assistante maternelle employée par une personne morale qui conteste la régularité de la procédure et, ou, du motif de son licenciement, doit engager une action contentieuse :