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Chapitre III. Le bulletin de paie
53-1. La rémunération de l’assistante maternelle doit être versée au moins une fois par mois. Un bulletin de paie est établi par l’employeur.
VII – L’indemnisation des périodes de suspension de fonctions
52-31. L’assistante maternelle dont l’agrément est suspendu ne peut pas accueillir d’enfant (Voir Deuxième partie, L’agrément, n° 24-6).
V – Les frais de déplacement
52-24. Si l’assistante maternelle utilise son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur doit l’indemniser selon le nombre de kilomètres effectués. Le montant de l’indemnité est, en principe, fixé au contrat de travail. Il doit respecter certains minima selon l’employeur.
A. Particulier employeur
IV – L’indemnité de nourriture de l’enfant
52-23. La loi et la convention collective applicable aux assistantes maternelles employées par des particuliers s’accordent pour dire que le contrat de travail indique si l’employeur fournit ou non les repas.
II – Les sujétions exceptionnelles
52-11. Une indemnité spécifique est destinée à compenser le travail supplémentaire que représente l’accueil d’un enfant ayant des difficultés particulières. La loi ne la rend obligatoire que lorsque l’employeur est une personne morale de droit public ou de droit privé. Mais la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en instaure également une.
I – L’absence de l’enfant
52-2. L’article L. 423-20 du Code de l’action sociale et des familles pose un principe : en cas d’absence de l’enfant pendant une période d’accueil prévue au contrat de travail, l’assistante maternelle bénéficie du maintien de son salaire.
Ce principe connaît deux exceptions :
Chapitre II. Les indemnités et majorations
52-1. Diverses indemnités et majorations peuvent être versées à l’assistante maternelle, en complément de son salaire. Outre l’indemnité de congés payés (Voir Sixième partie, Les relations du travail, n° 63-9 et suivants, n° 63-24 et suivants) doivent être signalés :